Suivi Individuel de l'état de santé au travail

La surveillance de l'état de santé des travailleurs est exercée essentiellement au moyen de visites et d'examens médicaux obligatoirement effectués :
    • à l'embauche par une visite d'information et de prévention d'embauche ou, s'il s'agit d'un emploi à risque, par un examen médical d'aptitude d'embauche,
    • de façon périodique, selon une périodicité qui peut être différente selon la nature de l'emploi ou l'état de santé du salarié
    • à la demande du salarié, de l'employeur ou du médecin du travail,
    • à la reprise du travail après un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle quelle que soit sa durée, une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins 60 jours pour cause maladie ou d'accident non professionnel,
    • au cours de l'année du 45e anniversaire du travailleur,
    • après avoir été exposés à un ou plusieurs risques particuliers au cours de sa carrière.

Le salarié peut également bénéficier, de manière facultative :

  • d'une visite de préreprise,
  • d'un rendez-vous de liaison après une absence de plus de 30 jours.

Des examens complémentaires peuvent être pratiqués dans certains cas à l'appréciation du médecin du travail.

Les résultats des visites et examens donnent lieu à des avis d'aptitude ou d'inaptitude ou une attestation de suivi, et sont intégrés dans des dossiers médicaux en santé au travail (DMST). 

 

QUELS SONT LES ENTREPRISES ET LES SALARIÉS CONCERNÉS ?

Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Cette obligation s'impose à toutes les entreprises et pour tous les salariés recrutés, même sous contrat à durée déterminée.

 

CAS OÙ L'EXAMEN N'EST PAS OBLIGATOIRE

Emploi identique

Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
  • 2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
  • 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
Cependant, même si ces conditions sont réunies, l'employeur doit organiser un nouvel examen d'embauche :
  • Si le médecin du travail l'estime nécessaire,
  • Si le salarié le demande,
  • Si le salarié bénéficie d'une surveillance médicale spécifique à certaines professions, certains modes de travail, ou à certains risques (article R.4624-18),
  • Si le salarié est sous surveillance médicale renforcée (article R.4624-18).
Pluralité d'employeurs
En cas de pluralité d'employeurs, un seul examen médical d'embauche peut-être réalisé, dès lors que les employeurs (article R.4624-14):
  • ont conclu un accord écrit entre eux;
  • ou sont couverts par un accord collectif de branche, prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale.

 

 

QUEL EST L'OBJET DE LA VISITE ?

La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
  • D'interroger le salarié sur son état de santé ;
  • De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
  • De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
A NOTER
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
 

QUAND A T-ELLE LIEU ?

La visite d'information et de prévention n'est pas obligatoirement préalable à l'embauche : dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, sauf pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée.

 

QUELLES SONT LES FORMALITÉS ?

La demande de visite médicale d'embauche est effectuée par l'employeur au moment de remplir la déclaration unique d'embauche. A l'issue de l'examen, le médecin établit le dossier médical du salarié, qui sera complété après chaque examen médical ultérieur, et une fiche médicale d'aptitude.

 

DOSSIER MÉDICAL ET ATTESTATION

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.

Tout au long de sa carrière dans l'entreprise, le salarié bénéficie de visites médicales périodiques par le médecin du travail (article R.4624-16 et suivants) associées à des entretiens infirmiers et à des actions en milieu de travail, l'ensemble de ce suivi s'intégrant dans une démarche globale de prévention des risques professionnels.

 

A NOTER

Le temps passé aux examens médicaux est soit pris sur les heures de travail, sans retenue salariale, soit rémunéré comme du temps de travail effectif s'ils ne peuvent avoir lieu pendant le temps de travail. Les frais de transport pour s'y rendre sont pris en charge par l'employeur (article R.4624-28).

 

 

QUEL EST L'OBJET DE CES VISITES ?

L'examen périodique est destiné (article R.4624-16) :

  • à vérifier le maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail occupé
  • et à l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Comme pour la visite médicale d'embauche, une fiche d'aptitude est établie.
 

QUELLE EST LEUR PERIODICITÉ ?

Suivi individuel « simple» : tous les 5 ans.
Suivi médical « adapté » : tous les 3 ans.
Suivi médical des salariés affectés à des emplois à risques : tous les 4 ans avec une visite intermédiaire au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.

Le médecin du travail est seul juge de la fréquence des examens médicaux, mais cette modulation par le médecin du travail ne peut amener à une fréquence moins grande que celle qui est prévue par la loi ou par la réglementation spéciale. Pour fixer la fréquence des examens médicaux, le médecin du travail doit tenir compte des recommandations de bonnes pratiques.

 

 

DANS QUELS CAS ?

Le salarié doit bénéficier d'une visite de reprise par le médecin du travail :

  • après un congé de maternité,
  • après une absence pour cause de maladie professionnelle, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail,
  • après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail,
  • après une absence pour maladie ou accident non professionnel d'au moins 60 jours pour les arrêts de travail qui débutent après le 31 mars 2022.

La visite de reprise a pour seul objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son poste, de préconiser le cas échéant l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié et d'examiner les propositions de l'employeur.

A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail peut délivrer au salarié un avis d'inaptitude ou une attestation de suivi.

A NOTER

Outre des sanctions pénales, l'absence de visite médicale de reprise expose l'employeur à des dommages-intérêts, car il s'agit d'un manquement à ses obligations contractuelles qui cause nécessairement un préjudice au salarié.

 

QUAND L'ORGANISER ?

Dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail pour lui demander d'organiser la visite de reprise. Celle-ci doit être effectuée dans les huit jours de la reprise du travail par le salarié. (article R.4624-23).
 

QUEL EST SON OBJET ? QUELS SONT SES EFFETS ?

La visite de reprise a pour objet :

  • de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste,
  • de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié,
  • d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise (article R.4624-23).
Au terme de cet examen, le médecin du travail doit établir une fiche d'aptitude.
 
A NOTER
Tant que l'employeur n'a pas organisé la visite de reprise, le contrat de travail est toujours considéré comme suspendu, seule cette visite mettant fin à la suspension du contrat.

 

 

DANS QUELS CAS ?

Pour les arrêts de travail débutant après le 30 mars 2022, le travailleur peut bénéficier d'une visite de pré-reprise aux conditions suivantes :
  • l'arrêt de travail est d'une durée supérieure à 30 jours calendaires,
  • le retour du travailleur à son poste est anticipé.
La seconde conition est nouvelle et limite les cas de recours à la visite de pré-reprise.
 
La visite de pré-reprise est organisée à l'initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance-maladie ou du médecin du travail.
L'employeur doit informer le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de l'examen de pré-reprise.
Cette information peut avoir lieu lors du rendez-vous de liaison.
 
 

QUEL EST SON OBJET ? QUELS SONT SES EFFETS ?

La visite de pré-reprise vise à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés. Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander (article R.4624-21) :

  • des aménagements et des adaptations du poste de travail;
  • des préconisations de reclassements;
  • des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
Le médecin du travail s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise. Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin-conseil de ses recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié. Contrairement aux examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise, la visite de pré-reprise ne donne pas lieu à une fiche d'aptitude.
 
A NOTER
Attention ! Visite de pré-reprise ne vaut pas visite de reprise de travail. Pensez à demander la visite de reprise prévue réglementairement à l'article R.4224-22

En dehors des examens médicaux pré-cités, 3 autres types de visites médicales peuvent être organisés :

 

Visite à la demande du salarié

Un salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa propre demande. Le fait pour le salarié de demander une visite ne peut motiver une sanction (article R 4624-18). Cette visite ne donne pas systématiquement lieu à une fiche d'aptitude.
 

Visite à la demande de l'employeur

L’employeur peut également déclencher un examen médical du salarié par le médecin du travail (article R.4624-18). Cet examen est parfois nécessaire après un changement de poste de travail. Cette visite ne donne pas systématiquement lieu à une fiche d'aptitude.
 

Visite à la demande du Médecin du Travail

Le Médecin du Travail peut provoquer une visite médicale :

  • d'une part dans le cadre de la surveillance médicale renforcée (article R.4624-18 & 19). Le médecin du travail reste « juge des modalités et de la fréquence de la SMR » avec la prise en considération des recommandations de bonnes pratiques. Le médecin du travail pourra donc prévoir une périodicité autre mais seulement au cas par cas, pour un salarié déterminé.
  • d’autre part dans le cadre de la prescription d’examens complémentaires nécessaires notamment à la détermination de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail (article R.4624-25 et suivants).
Par ailleurs, la visite médicale « à la demande du médecin du travail » pourra être utilisée afin d’assurer le suivi de l’aptitude notamment lorsque le médecin souhaite revoir un salarié avant la périodicité des deux ans ou plus, et cela même en dehors de SMR, compte tenu d’une fragilité particulière d’un salarié.
 

Visite de mi-carrière

Une visite médicale de mi-carrière doit être organisée au cours de l'année du 45ème anniversaire de tous les travailleurs, sauf lorsqu'un accord de branche prévoit une échéance différente.
Elle peut être organisée conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail dans les 2 ans précédant l'échéance.
 

Examens complémentaires

Le médecin du travail peut être amené à prescrire des examens complémentaires nécessaires :

  • à la détermination de l’aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
  • au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du salarié
  • au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage.

Le médecin choisit l’organisme chargé de pratiquer les examens complémentaires. Ils sont réalisés dans des conditions garantissant l’anonymat. La responsabilité professionnelle du médecin à cet égard ne peut être déléguée.

En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au M.I.R.T. (Médecin Inspecteur Régional du Travail) qui décide. La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail après avis du Ministre chargé de la Santé.

A NOTER

Les examens complémentaires sont à la charge de l’employeur s’il dispose d’un service autonome de santé au travail et du Service de santé au travail interentreprises dans les autres cas. Toutefois, si certaines dispositions ont été abrogées par le décret du 30 janvier 2012, les articles suivants, laissant à la charge de l’employeur les examens complémentaires, ont été maintenus, notamment l’article R. 4412-45 du Code du travail concernant les salariés exposés aux agents chimiques dangereux, s'agissant des CMR (cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction) définis à l'article R. 4412-60 comme des autres agents chimiques dangereux.